74. La demande doit être accompagnée:1° de la démonstration que les distances prévues à l’article 22 sont respectées;
2° d’une carte topographique à l’échelle 1: 20 000 illustrant notamment:a) la projection en surface du profil du sondage stratigraphique jusqu’à la localisation du fond du sondage stratigraphique;
b) la localisation des trous de forage existants dans un rayon de 5 km;
c) la démonstration que les distances prévues aux articles 84 et 86 sont respectées;
3° du programme technique de sondage stratigraphique prévu à l’article 75, signé et scellé par un ingénieur;
4° du paiement des droits de 4 426 $;
5° de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.